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A1 23 5

Patente & öffentliche Lokale

Wallis · 2023-03-16 · Français VS

A1 23 5 ARRÊT DU 16 MARS 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner, juges ; en la cause X _________, A _________, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat, 1950 Sion, recourant contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée, et CONSEIL COMMUNAL DE A _________, A _________, autre autorité (tardiveté d’un recours administratif) recours de droit administratif contre la décision du 7 décembre 2022

Sachverhalt

qui ont abouti à la décision communale du 23 juin 2022 dans le contexte de procédures antérieures où une amende de 800 fr. lui avait été infligée à la suite de nuisances de bruit constatées par un rapport de police du 19 février 2022. Il relate les péripéties d’un contrôle de police auquel il avait assisté le 28 mai 2022 à propos du bruit du B _________ (p. 4). Cela étant, X _________ ne pouvait exclure une prochaine décision du Conseil communal en tant qu’autorité chargée d’appliquer la LHR dont l’un des buts est de protéger la tranquillité publique (art. 13 et 14). Il lui incombait donc de veiller, s’il s’absentait pour une certaine durée, à ce que cette décision lui parvienne effectivement, afin qu’il puisse l’attaquer à temps s’il l’estimait nécessaire.

7. Aux ch. 18 ss de son exposé des faits, X _________ déclare que son employé à qui un policier a remis, le 22 juillet 2022, le pli recommandé du 1er juillet 2022 avait d’abord refusé d’en prendre réception en arguant du fait que cette lettre mentionnait l’adresse privée de son patron. Ce détail indique que le policier a simplement apporté au B _________ la lettre que le recourant n’était pas allé chercher à la poste. Cela étant, le recourant ne pouvait ignorer que la décision dont il prenait connaissance à la suite de la venue du policier dans son établissement le 22 juillet 2022 avait été postée en recommandé le 1er juillet 2022.

8. Pris dans leur ensemble, les faits discutés aux cons. 6 et 7 montrent que X _________ argue à tort des art. 5 al. 3 et 9 Cst féd., ce moyen revenant en réalité à essayer de reporter sur l’autorité les conséquences de son propre manque de diligence dans la gestion de son courrier (cons. 6) et dans l’exercice de son droit de recours dans la dizaine de jours dont il disposait encore à partir du 22 juillet 2022 (cons. 8).

9. Ses conclusions sont rejetées en tant qu’elles sont recevables (art. 80 al. 1 lit et 60 al. 1 LPJA).

10. Le recourant n’a pas droit à des dépens ; il paiera un émolument de justice de 1500 fr. fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).

- 5 -

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le 7 décembre 2022, le Conseil d’Etat déclara irrecevable un recours administratif du 22 août 2022 de X _________ contre une décision du 23 juin 2022 du Conseil communal de A _________ qui enjoignait au recourant, titulaire de l’autorisation d’exploiter l’établissement public B _________, de le fermer tous les soirs à minuit durant 30 jours dès la notification de cette décision ; le prénommé devait, en outre, éviter « toute animation musicale intérieure à partir de 21 h aussi longtemps que la musique est audible à l’extérieur ». Le Conseil d’Etat retint que X _________ alléguait qu’étant absent pour des vacances, il n’avait pas retiré à la poste la lettre recommandée du 1er juillet 2022 lui communiquant cette décision du 23 juin 2022, laquelle avait ensuite été remise, le 22 juillet 2022, au personnel du B _________ par la police municipale. En pareil cas, la décision était réputée notifiée à son destinataire à la fin du délai de garde de sept jours que lui signalait l’avis postal déposé dans sa boîte aux lettres par le facteur qui avait échoué à lui délivrer personnellement ce pli. Les 30 jours du délai de recours devaient se calculer en fonction de l’expiration de ce délai de garde, sans qu’une communication ultérieure de la décision, comme celle opérée le 22 juillet 2022 par des policiers, vaille nouvelle notification. Partant, le recours du 22 août 2022 était tardif.

E. 2 Le 12 janvier 2023, X _________ déféra céans ce prononcé du Conseil d’Etat en concluant principalement à son annulation, à celle de la décision communale du 23 juin 2022, en tant qu’elle restreignait sa liberté d’exploiter B _________, et à l’allocation de dépens. Il conclut subsidiairement au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat. Le 30 janvier 2023, le Conseil communal proposa de rejeter le recours. Le Conseil d’Etat fit de même le 1er février 2023. X _________ n’a pas usé de son droit de formuler des remarques complémentaires.

E. 3 Le prononcé entrepris examine uniquement si le recours administratif de X _________ avait été interjeté dans les 30 jours où il pouvait l’être (art. 46 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA - RS/VS 172.6 ; art. 31 al. 2 et 3 de la loi du 8 avril 2004 sur l’hébergement, la restauration et le commerce des boissons alcoolisées - LHR - ; RS/VS 935.3).

- 3 - Le recours de droit administratif du 12 janvier 2023 n’est recevable que dans la mesure où il conteste la solution adoptée par le Conseil d’Etat sur cette question de forme (art. 5 al. 1 lit. c et 72 LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 22 8 du 9 décembre 2022 cons. 1 à 2.2 ; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_19272022 du 26 janvier 2023 cons. 2.1). L’arrêt ne traitera donc pas des motifs et des conclusions de X _________ qui portent sur la légalité de la décision municipale du 23 juin 2022 ou tendent à sa modification. Dans la mesure où il conteste l’irrecevabilité statuée par le Conseil d’Etat, ce recours a été interjeté à temps et dans les formes voulues (art. 72, 80 al. 1 lit. a-c, 46 et 48 LPJA).

E. 4 Le recourant reproche à cette autorité d’avoir perdu de vue qu’en chargeant la police municipale de notifier à nouveau, le 22 juillet 2022, sa décision du 23 juin 2022, le Conseil communal reconnaissait l’irrégularité de la notification résultant de l’expiration du délai de garde indiqué dans l’avis postal établi à la suite de l’essai infructueux du facteur de lui remettre le pli recommandé du 1er juillet 2022 contenant ladite décision. X _________ en infère qu’il pouvait, de bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst féd.), s’estimer en droit de recourir le 22 août 2022, soit dans un délai calculé depuis le 22 juillet 2022.

E. 5 Une pratique devenue quasi institutionnelle au fil des années assimile le dernier jour du délai de la garde à la date de la notification d’une décision envoyée dans une lettre recommandée dont son destinataire n’a pas pu ou n’a pas voulu prendre réception lorsqu’elle la lui a été présentée pour qu’il la lise. Cette pratique est opposable à tout administré qui connaît l’existence d’une procédure où il est impliqué et doit, de ce chef, s’attendre à recevoir une décision (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_616/2022 du 18 janvier 2023 cons. 3 ss). Si ces réquisits se vérifient, le délai de recours débute le lendemain de la fin du délai de garde (art. 80 al. 1 lit. d, 56, 46, 15 al. 1 LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 22 170 du 28 février 2023 cons. 2 citant arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2023 du 8 février 2023 cons. 2.4). Une notification opérée de cette façon ne présente aucune irrégularité que l’autorité devrait réparer. Corrélativement, une réexpédition de la même décision ne marque pas le début d’un nouveau délai de recours. Ces règles jurisprudentielles sont désormais assez connues pour qu’on doive admettre qu’un administré puisse utilement prétendre n’en avoir rien su (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_616/2022 précité cons. 3.5). Il n’en va autrement que si p. ex., avant qu’ait expiré le délai de recours commençant le lendemain du délai de garde du pli recommandé (art. 80 al. 1 lit. d, 56, 46, 15 al. 1 LPJA), l’autorité envoie derechef la décision contenue dans cette lettre sans assortir ce deuxième envoi d’une réserve relative aux conséquences de l’omission de l’administré

- 4 - de donner suite à l’avis postal, ou si les circonstances du second envoi sont de nature à laisser croire à son destinataire qu’il peut bénéficier d’un délai de recours calculé en fonction de la date où la décision lui est parvenue de cette façon (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2022 du 9 novembre 2022 cons. 2.3, 4.3 et les citations).

E. 6 Aux p. 2 ss de son mémoire du 12 janvier 2023, le recourant place lui-même les faits qui ont abouti à la décision communale du 23 juin 2022 dans le contexte de procédures antérieures où une amende de 800 fr. lui avait été infligée à la suite de nuisances de bruit constatées par un rapport de police du 19 février 2022. Il relate les péripéties d’un contrôle de police auquel il avait assisté le 28 mai 2022 à propos du bruit du B _________ (p. 4). Cela étant, X _________ ne pouvait exclure une prochaine décision du Conseil communal en tant qu’autorité chargée d’appliquer la LHR dont l’un des buts est de protéger la tranquillité publique (art. 13 et 14). Il lui incombait donc de veiller, s’il s’absentait pour une certaine durée, à ce que cette décision lui parvienne effectivement, afin qu’il puisse l’attaquer à temps s’il l’estimait nécessaire.

E. 7 Aux ch. 18 ss de son exposé des faits, X _________ déclare que son employé à qui un policier a remis, le 22 juillet 2022, le pli recommandé du 1er juillet 2022 avait d’abord refusé d’en prendre réception en arguant du fait que cette lettre mentionnait l’adresse privée de son patron. Ce détail indique que le policier a simplement apporté au B _________ la lettre que le recourant n’était pas allé chercher à la poste. Cela étant, le recourant ne pouvait ignorer que la décision dont il prenait connaissance à la suite de la venue du policier dans son établissement le 22 juillet 2022 avait été postée en recommandé le 1er juillet 2022.

E. 8 Pris dans leur ensemble, les faits discutés aux cons. 6 et 7 montrent que X _________ argue à tort des art. 5 al. 3 et 9 Cst féd., ce moyen revenant en réalité à essayer de reporter sur l’autorité les conséquences de son propre manque de diligence dans la gestion de son courrier (cons. 6) et dans l’exercice de son droit de recours dans la dizaine de jours dont il disposait encore à partir du 22 juillet 2022 (cons. 8).

E. 9 Ses conclusions sont rejetées en tant qu’elles sont recevables (art. 80 al. 1 lit et 60 al. 1 LPJA).

E. 10 Le recourant n’a pas droit à des dépens ; il paiera un émolument de justice de 1500 fr. fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du

E. 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).

- 5 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
  2. X _________ paiera 1500 fr. de frais de justice ; les dépens lui sont refusés.
  3. Le présent arrêt est communiqué Me Guillaume Grand, pour le recourant, et au Conseil d'Etat, à Sion. Sion, le 16 mars 2023.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 23 5

ARRÊT DU 16 MARS 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner, juges ;

en la cause

X _________, A _________, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat, 1950 Sion, recourant

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée, et CONSEIL COMMUNAL DE A _________, A _________, autre autorité

(tardiveté d’un recours administratif) recours de droit administratif contre la décision du 7 décembre 2022

- 2 - Statuant en fait et considérant en fait et en droit

1. Le 7 décembre 2022, le Conseil d’Etat déclara irrecevable un recours administratif du 22 août 2022 de X _________ contre une décision du 23 juin 2022 du Conseil communal de A _________ qui enjoignait au recourant, titulaire de l’autorisation d’exploiter l’établissement public B _________, de le fermer tous les soirs à minuit durant 30 jours dès la notification de cette décision ; le prénommé devait, en outre, éviter « toute animation musicale intérieure à partir de 21 h aussi longtemps que la musique est audible à l’extérieur ». Le Conseil d’Etat retint que X _________ alléguait qu’étant absent pour des vacances, il n’avait pas retiré à la poste la lettre recommandée du 1er juillet 2022 lui communiquant cette décision du 23 juin 2022, laquelle avait ensuite été remise, le 22 juillet 2022, au personnel du B _________ par la police municipale. En pareil cas, la décision était réputée notifiée à son destinataire à la fin du délai de garde de sept jours que lui signalait l’avis postal déposé dans sa boîte aux lettres par le facteur qui avait échoué à lui délivrer personnellement ce pli. Les 30 jours du délai de recours devaient se calculer en fonction de l’expiration de ce délai de garde, sans qu’une communication ultérieure de la décision, comme celle opérée le 22 juillet 2022 par des policiers, vaille nouvelle notification. Partant, le recours du 22 août 2022 était tardif.

2. Le 12 janvier 2023, X _________ déféra céans ce prononcé du Conseil d’Etat en concluant principalement à son annulation, à celle de la décision communale du 23 juin 2022, en tant qu’elle restreignait sa liberté d’exploiter B _________, et à l’allocation de dépens. Il conclut subsidiairement au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat. Le 30 janvier 2023, le Conseil communal proposa de rejeter le recours. Le Conseil d’Etat fit de même le 1er février 2023. X _________ n’a pas usé de son droit de formuler des remarques complémentaires.

3. Le prononcé entrepris examine uniquement si le recours administratif de X _________ avait été interjeté dans les 30 jours où il pouvait l’être (art. 46 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA - RS/VS 172.6 ; art. 31 al. 2 et 3 de la loi du 8 avril 2004 sur l’hébergement, la restauration et le commerce des boissons alcoolisées - LHR - ; RS/VS 935.3).

- 3 - Le recours de droit administratif du 12 janvier 2023 n’est recevable que dans la mesure où il conteste la solution adoptée par le Conseil d’Etat sur cette question de forme (art. 5 al. 1 lit. c et 72 LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 22 8 du 9 décembre 2022 cons. 1 à 2.2 ; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_19272022 du 26 janvier 2023 cons. 2.1). L’arrêt ne traitera donc pas des motifs et des conclusions de X _________ qui portent sur la légalité de la décision municipale du 23 juin 2022 ou tendent à sa modification. Dans la mesure où il conteste l’irrecevabilité statuée par le Conseil d’Etat, ce recours a été interjeté à temps et dans les formes voulues (art. 72, 80 al. 1 lit. a-c, 46 et 48 LPJA).

4. Le recourant reproche à cette autorité d’avoir perdu de vue qu’en chargeant la police municipale de notifier à nouveau, le 22 juillet 2022, sa décision du 23 juin 2022, le Conseil communal reconnaissait l’irrégularité de la notification résultant de l’expiration du délai de garde indiqué dans l’avis postal établi à la suite de l’essai infructueux du facteur de lui remettre le pli recommandé du 1er juillet 2022 contenant ladite décision. X _________ en infère qu’il pouvait, de bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst féd.), s’estimer en droit de recourir le 22 août 2022, soit dans un délai calculé depuis le 22 juillet 2022.

5. Une pratique devenue quasi institutionnelle au fil des années assimile le dernier jour du délai de la garde à la date de la notification d’une décision envoyée dans une lettre recommandée dont son destinataire n’a pas pu ou n’a pas voulu prendre réception lorsqu’elle la lui a été présentée pour qu’il la lise. Cette pratique est opposable à tout administré qui connaît l’existence d’une procédure où il est impliqué et doit, de ce chef, s’attendre à recevoir une décision (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_616/2022 du 18 janvier 2023 cons. 3 ss). Si ces réquisits se vérifient, le délai de recours débute le lendemain de la fin du délai de garde (art. 80 al. 1 lit. d, 56, 46, 15 al. 1 LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 22 170 du 28 février 2023 cons. 2 citant arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2023 du 8 février 2023 cons. 2.4). Une notification opérée de cette façon ne présente aucune irrégularité que l’autorité devrait réparer. Corrélativement, une réexpédition de la même décision ne marque pas le début d’un nouveau délai de recours. Ces règles jurisprudentielles sont désormais assez connues pour qu’on doive admettre qu’un administré puisse utilement prétendre n’en avoir rien su (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_616/2022 précité cons. 3.5). Il n’en va autrement que si p. ex., avant qu’ait expiré le délai de recours commençant le lendemain du délai de garde du pli recommandé (art. 80 al. 1 lit. d, 56, 46, 15 al. 1 LPJA), l’autorité envoie derechef la décision contenue dans cette lettre sans assortir ce deuxième envoi d’une réserve relative aux conséquences de l’omission de l’administré

- 4 - de donner suite à l’avis postal, ou si les circonstances du second envoi sont de nature à laisser croire à son destinataire qu’il peut bénéficier d’un délai de recours calculé en fonction de la date où la décision lui est parvenue de cette façon (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2022 du 9 novembre 2022 cons. 2.3, 4.3 et les citations).

6. Aux p. 2 ss de son mémoire du 12 janvier 2023, le recourant place lui-même les faits qui ont abouti à la décision communale du 23 juin 2022 dans le contexte de procédures antérieures où une amende de 800 fr. lui avait été infligée à la suite de nuisances de bruit constatées par un rapport de police du 19 février 2022. Il relate les péripéties d’un contrôle de police auquel il avait assisté le 28 mai 2022 à propos du bruit du B _________ (p. 4). Cela étant, X _________ ne pouvait exclure une prochaine décision du Conseil communal en tant qu’autorité chargée d’appliquer la LHR dont l’un des buts est de protéger la tranquillité publique (art. 13 et 14). Il lui incombait donc de veiller, s’il s’absentait pour une certaine durée, à ce que cette décision lui parvienne effectivement, afin qu’il puisse l’attaquer à temps s’il l’estimait nécessaire.

7. Aux ch. 18 ss de son exposé des faits, X _________ déclare que son employé à qui un policier a remis, le 22 juillet 2022, le pli recommandé du 1er juillet 2022 avait d’abord refusé d’en prendre réception en arguant du fait que cette lettre mentionnait l’adresse privée de son patron. Ce détail indique que le policier a simplement apporté au B _________ la lettre que le recourant n’était pas allé chercher à la poste. Cela étant, le recourant ne pouvait ignorer que la décision dont il prenait connaissance à la suite de la venue du policier dans son établissement le 22 juillet 2022 avait été postée en recommandé le 1er juillet 2022.

8. Pris dans leur ensemble, les faits discutés aux cons. 6 et 7 montrent que X _________ argue à tort des art. 5 al. 3 et 9 Cst féd., ce moyen revenant en réalité à essayer de reporter sur l’autorité les conséquences de son propre manque de diligence dans la gestion de son courrier (cons. 6) et dans l’exercice de son droit de recours dans la dizaine de jours dont il disposait encore à partir du 22 juillet 2022 (cons. 8).

9. Ses conclusions sont rejetées en tant qu’elles sont recevables (art. 80 al. 1 lit et 60 al. 1 LPJA).

10. Le recourant n’a pas droit à des dépens ; il paiera un émolument de justice de 1500 fr. fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).

- 5 -

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable. 2. X _________ paiera 1500 fr. de frais de justice ; les dépens lui sont refusés. 3. Le présent arrêt est communiqué Me Guillaume Grand, pour le recourant, et au Conseil d'Etat, à Sion.

Sion, le 16 mars 2023.